Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre II : L'enseignement du premier degré / Chapitre unique / Section 1 : Organisation et fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques
Article D321-16 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 août 2023
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : Décret n°2023-783 du 16 août 2023 - art. 1
L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, le psychologue scolaire et les enseignants spécialisés intervenant dans l'école, éventuellement le médecin de l'éducation nationale, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels contribuant à la scolarisation des élèves handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige qu'il s'agisse de l'efficience scolaire, de l'assiduité ou du comportement. Elle se réunit obligatoirement et dans les plus brefs délais lorsque ce comportement est intentionnel et répété et fait peser un risque avéré sur la santé et la sécurité d'autres élèves de l'école.
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école.
Commentaires • 3
Il est complété par le décret n° 2023-783 du 16 août 2023 qui, pour ce qui concerne le premier degré, actualise en conséquence les dispositions de l'article D.321-16 du code de l'éducation relatif aux équipes éducatives. […] La composition et les missions de cette équipe éducative, complétées par décret mi-août, sont définies par l'article D321-16 du code de l'éducation :
Lire la suite…[…] Il existe en revanche la possibilité de soumettre les situations à l'examen de l'équipe éducative définie à l'article D. 321-16 du Code de l'éducation. […]
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3-2-1 du règlement type des écoles maternelles et élémentaires du département de Meurthe-et-Moselle du 24 juin 2013 : « (…) Quand le comportement d'un enfant perturbe gravement et de façon durable le fonctionnement de la classe et traduit une évidente inadaptation au milieu scolaire, la situation de cet enfant doit être soumise à l'examen de l'équipe éducative, prévue à l'article D. 321-16 du code de l'éducation, à laquelle participeront le médecin chargé du contrôle médical scolaire et / ou un membre du réseau d'aides spécialisées (…) Une décision de retrait provisoire de l'école peut être prise (…) » ; […]
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[…] aux termes du décret n° 89-122 du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école : « (…) Article 2 : "Le directeur d'école veille à la bonne marche de l'école et au respect de la réglementation qui lui est applicable./ Il procède à l'admission des élèves sur production du certificat d'inscription délivré par le maire./ Il répartit les élèves entre les classes et les groupes, […] il organise l'accueil et la surveillance des élèves et le dialogue avec leurs familles. / Il représente l'institution auprès de la commune et des autres collectivités territoriales.« Article 3 : » Le directeur d'école assure la coordination nécessaire entre les maîtres et anime l'équipe pédagogique. /Il réunit en tant que de besoin l'équipe éducative prévue à l'article D. 321-16 du code de l'éducation. […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 2 février 2012, n° 1003018
[…] La requérante soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait et en droit ; qu'elle a méconnu l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 dès lors qu'elle n'est pas signée et que l'auteur ne peut être identifié ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que les parents de l'élève n'ont pas été conviés à une réunion précédant la décision de changement d'école, en méconnaissance de l'article D. 321-16 du code de l'éducation ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les faits reprochés ne sont pas établis et qu'elle stigmatise son enfant comme « à problèmes » ;
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