Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre II : L'enseignement du premier degré / Chapitre unique / Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat
Article D321-20 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006
Modifié par : DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 3
Chacun des trois premiers cycles prévus à l'article D. 311-10 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur de l'école et composée des enseignants de l'école exerçant dans le cycle considéré.
L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique, veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation interne.
Si elle le juge utile, l'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.