Article D321-20 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/09/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-891 1991-09-09 art. 4, Décret n°91-891 du 9 septembre 1991 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : DÉCRET n°2014-1231 du 22 octobre 2014 - art. 3

Chacun des trois premiers cycles prévus à l'article D. 311-10 comporte une équipe pédagogique mise en place sous la responsabilité du directeur de l'école et composée des enseignants de l'école exerçant dans le cycle considéré.

L'équipe pédagogique de cycle élabore le projet pédagogique, veille à sa mise en œuvre et assure son évaluation interne.

Si elle le juge utile, l'équipe pédagogique de chaque cycle peut consulter toute personne intervenant durant le temps scolaire.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
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