Article D321-22 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-891 1991-09-09 art. 6, Décret n°91-891 du 9 septembre 1991 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les dispositions pédagogiques mises en oeuvre dans chaque cycle doivent prendre en compte les difficultés propres et les rythmes d'apprentissage de chaque enfant et peuvent donner lieu à une répartition par le maître, ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20, des élèves en groupes. Celui-ci ou celle-ci est responsable de l'évaluation régulière des acquis des élèves.
La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition du maître intéressé, par l'équipe pédagogique. Les parents doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.
Afin de prendre en compte les rythmes d'apprentissage de chaque enfant, la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements peut être allongée ou réduite d'un an selon les modalités suivantes :
Il est procédé par l'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des parents, à l'examen de la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux parents par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.
Toute proposition acceptée devient décision.
Si les parents contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les parents de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux maîtres contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.
L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.
Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.
Elles sont communiquées aux parents et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 février 2012
4 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 26 novembre 2019

L'article D. 321-6 du code de l'éducation prévoit que : « À titre exceptionnel (...) un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. ». Il précise plus loin que « Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ». Les mêmes dispositions sont présentes à l'article D. 321-22 pour l'enseignement élémentaire privé sous contrat. Le nombre de redoublements reste donc limité et les redoublements doivent rester exceptionnels.

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[…] Le redoublement doit être exceptionnel selon l'article L 311-7 du Code de l'éducation. […] Ils peuvent ainsi, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel présidée par le DASEN, selon l'article D 321-8 du Code de l'éducation. Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres, ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. […] Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, selon l'article D 321-22 du Code de l'éducation. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la décision.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2010, n° 0905662
Annulation

[…] la proposition du conseil des maîtres sera considérée comme acceptée » ainsi que « en cas d'acceptation la proposition devient décision » ; que, toutefois, cette dernière indication était erronée dès lors que les dispositions de l'article D. 321-6 du code de l'éducation nationale applicables aux écoles élémentaires publiques, ne prévoient pas, à la différence des dispositions de l'article D. 321-22 applicables aux écoles élémentaires d'enseignement privé sous contrat, que « toute proposition acceptée vaut décision » ; que, par suite, […]

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