Article D321-22 du Code de l'éducation

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-891 1991-09-09 art. 6, Décret n°91-891 du 9 septembre 1991 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2018

Est codifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006

Modifié par : Décret n°2018-119 du 20 février 2018 - art. 2

L'enseignement et l'organisation pédagogique mis en œuvre pour assurer la continuité des apprentissages au sein de chaque cycle prennent en compte les besoins et les réussites de chaque élève afin de permettre le plein développement de ses potentialités, ainsi que l'objectif de le conduire à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture.

Les dispositions pédagogiques mises en œuvre dans chaque cycle peuvent donner lieu à une répartition des élèves en groupes par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20.

Les acquis des élèves font l'objet d'une évaluation régulière effectuée par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique.

La progression d'un élève dans chaque cycle est déterminée, sur proposition de l'enseignant intéressé, par l'équipe pédagogique. Les représentants légaux doivent être tenus régulièrement informés de la situation scolaire de leur enfant.

Afin d'assurer l'accompagnement pédagogique prévu aux articles D. 311-11 à D. 311-13, lorsque la progression d'un élève dans ses apprentissages le nécessite, un dispositif d'aide peut être mis en place par l'enseignant ou par l'équipe pédagogique à tout moment de la scolarité à l'école primaire.

Au terme de chaque année scolaire, l'équipe pédagogique se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève, en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle.

A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d'aide prévu au cinquième alinéa n'a pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève, un redoublement peut être proposé par l'équipe pédagogique. Cette proposition fait l'objet d'un dialogue préalable avec les représentants légaux de l'élève et prévoit pour ce dernier un dispositif d'aide qui est mis en place lorsque le redoublement est décidé. Aucun redoublement ne peut intervenir à l'école maternelle, sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-7.

L'équipe pédagogique ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou raccourcissement de la durée d'un cycle durant toute la scolarité primaire d'un élève. Toutefois, dans des cas particuliers, un second raccourcissement peut être décidé.

Lorsque la durée passée par un élève à l'école élémentaire doit être allongée ou réduite d'un an, il est procédé comme suit :

L'équipe pédagogique, éventuellement sur demande des représentants légaux, examine la situation de l'enfant. L'avis du médecin scolaire peut être demandé. Une proposition écrite est adressée aux représentants légaux par le directeur. Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la proposition.

Toute proposition acceptée devient décision.

Si les représentants légaux contestent la proposition, ils peuvent, dans le même délai, saisir une commission de recours constituée à l'initiative d'au moins une école privée. A cet effet, le directeur de l'école privée sous contrat, dans le délai de huit jours suivant leur refus de la proposition, informe les représentants légaux de l'existence de la commission et de la possibilité qu'ils ont de la saisir par son intermédiaire. La commission de recours est composée de deux directeurs d'écoles privées sous contrat au moins et de deux enseignants contractuels ou agréés au moins. Les membres de la commission de recours ne siègent pas lorsqu'est examiné le recours concernant un enfant de l'école dans laquelle ils exercent. La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

La commission procède à un nouvel examen de la situation de l'enfant.

Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou son représentant, peut assister aux réunions de la commission de recours.

Les décisions prises par la commission de recours sont définitives.

Elles sont communiquées aux représentants légaux et au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 22 février 2018
Sortie de vigueur le 18 mars 2024
4 textes citent l'article

Commentaires2


Mme Emmanuelle Anthoine · Questions parlementaires · 26 novembre 2019

L'article D. 321-6 du code de l'éducation prévoit que : « À titre exceptionnel (...) un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. ». Il précise plus loin que « Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ». Les mêmes dispositions sont présentes à l'article D. 321-22 pour l'enseignement élémentaire privé sous contrat. Le nombre de redoublements reste donc limité et les redoublements doivent rester exceptionnels.

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[…] Le redoublement doit être exceptionnel selon l'article L 311-7 du Code de l'éducation. […] Ils peuvent ainsi, dans un nouveau délai de quinze jours, former un recours motivé, examiné par la commission départementale d'appel présidée par le DASEN, selon l'article D 321-8 du Code de l'éducation. Le directeur d'école transmet à la commission les décisions motivées prises par le conseil des maîtres, ainsi que les éléments susceptibles d'informer cette instance. […] Ceux-ci font connaître leur réponse écrite dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, selon l'article D 321-22 du Code de l'éducation. Passé ce délai, l'absence de réponse équivaut à l'acceptation de la décision.

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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 2 juin 2010, n° 0905662
Annulation

[…] la proposition du conseil des maîtres sera considérée comme acceptée » ainsi que « en cas d'acceptation la proposition devient décision » ; que, toutefois, cette dernière indication était erronée dès lors que les dispositions de l'article D. 321-6 du code de l'éducation nationale applicables aux écoles élémentaires publiques, ne prévoient pas, à la différence des dispositions de l'article D. 321-22 applicables aux écoles élémentaires d'enseignement privé sous contrat, que « toute proposition acceptée vaut décision » ; que, par suite, […]

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