Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre III : L'organisation des enseignements scolaires / Titre II : L'enseignement du premier degré / Chapitre unique / Section 2 : Organisation de l'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires privées sous contrat
Article D321-23 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version24/05/2006
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Version01/09/2016
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006
Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
Il comporte :
1° Les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
3° Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article D. 321-22.
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents.
Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.
Il comporte :
1° Les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
3° Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article D. 321-22.
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents.
Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.
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