Article D321-23 du Code de l'éducation

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Version24/05/2006
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Version01/09/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 91-891 1991-09-09 art. 7, Décret n°91-891 du 9 septembre 1991 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Un livret scolaire est constitué pour chaque élève.
Il comporte :
1° Les résultats des évaluations périodiques, établies par l'enseignant ou l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 ;
2° Des indications précises sur les acquis de l'élève ;
3° Les propositions faites par le maître et l'équipe pédagogique prévue à l'article D. 321-20 sur la durée à effectuer par l'élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l'article D. 321-22.
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents, qui le signent.
Il sert d'instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu'entre le maître et les parents.
Il suit l'élève en cas de changement d'école privée ou d'inscription dans une école publique.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2016
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