Article D321-24 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2006
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Version01/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°91-891 du 9 septembre 1991 - art. 8 (Ab), Décret 91-891 1991-09-09 art. 8

Entrée en vigueur le 24 mai 2006

Est codifié par : Décret 2006-583 2006-05-23 JORF 24 mai 2006

Les décisions relatives à la durée passée par un élève dans l'ensemble des cycles des apprentissages fondamentaux et des approfondissements prises dans l'enseignement public sont applicables dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat. L'admission d'élèves de l'enseignement public dans les établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans l'enseignement public.
Les décisions prises dans le même domaine par les établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public. L'admission d'élèves des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat dans l'enseignement public est réalisée en fonction des décisions prises à leur égard dans les établissements d'enseignement privés sous contrat.
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 septembre 2014

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