Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs et la recherche / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VIII : Dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer / Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles
Article L781-6 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 juin 2015
Modifié par : LOI n°2015-737 du 25 juin 2015 - art. 1 (V)
Ne sont pas applicables à l'université des Antilles :
1° La deuxième phrase du troisième alinéa et le quatrième alinéa de l'article L. 712-4 ;
2° A l'article L. 719-1 :
a) S'agissant des enseignants-chercheurs et personnels assimilés en exercice dans l'université, la deuxième phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du cinquième alinéa ;
b) Le huitième alinéa.