Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VIII : Dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer / Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane
Article L781-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-97 du 31 janvier 2008 - art. 1
Sans préjudice des compétences du comité technique paritaire prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique paritaire spécial est institué, par le président de l'université, dans chacune des régions d'outre-mer où est implantée l'université ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement des sites de l'université implantés dans cette région.