Article L781-5 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/2008
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Version07/07/2010
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Version19/07/2014

Entrée en vigueur le 19 juillet 2014

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-806 du 17 juillet 2014 - art. 2

Sans préjudice des compétences du comité technique prévu par l'article L. 951-1-1, un comité technique spécial est institué par le président de l'université dans chaque pôle universitaire régional ; il est chargé de connaître des questions d'organisation et de fonctionnement de ce pôle.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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