Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VIII : Dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer / Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane
Article L781-4 du Code de l'éducation
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Entrée en vigueur le 11 février 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-97 du 31 janvier 2008 - art. 1
Le conseil des études et de la vie universitaire élit en son sein, outre le vice-président mentionné au dernier alinéa de l'article L. 712-6, un vice-président chargé des questions de vie étudiante au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université.