Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VIII : Dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer / Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane
Article L781-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-97 du 31 janvier 2008 - art. 1
Un vice-président est désigné au titre de chaque région dans laquelle est implantée l'université parmi les représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés siégeant au conseil d'administration de l'université au titre de cette région.
Il est élu par le conseil d'administration de l'université, sur proposition du président de l'université et après avis des membres du conseil d'administration siégeant au titre de chaque région.
Sous réserve des dispositions des articles L. 713-4 et L. 713-9, le président peut lui déléguer sa signature, notamment pour ordonnancer les recettes et les dépenses des composantes situées dans la région au titre de laquelle il a été désigné.
Les membres du conseil d'administration élus et nommés au titre d'une région constituent un conseil consultatif qui formule des propositions et est saisi pour avis par le président sur les questions propres aux sites de l'université implantés dans cette région.