Code de l'éducation / Partie législative / Troisième partie : Les enseignements supérieurs / Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur / Titre VIII : Dispositions applicables aux universités implantées dans une ou plusieurs régions et départements d'outre-mer / Chapitre unique : Dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane
Article L781-2 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 février 2008
Est créé par : Ordonnance n°2008-97 du 31 janvier 2008 - art. 1
Les sièges de chacun des collèges du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire sont répartis à égalité entre les régions d'outre-mer dans lesquelles est implantée l'université.
L'élection des membres est organisée dans le cadre de chaque région.
Or le président de l'Université des Antilles a précisément entrepris d'effectuer un rééquilibrage des moyens au profit du pôle Guadeloupe, disposant davantage de formations et d'étudiants en s'appuyant notamment sur l'article L. 781-2 du code de l'éducation. Cela s'est traduit dès cette année par une baisse significative de la dotation allouée au pôle Martinique et devrait à terme aboutir au transfert de 7 millions de masse salariale vers le Pôle Guadeloupe. C'est donc l'équilibre de l'établissement qui pourrait être menacé.
Lire la suite…