Article R131-10-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version16/02/2008
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Version01/02/2012
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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

I.-Ont accès aux données enregistrées en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

-les élus ayant reçu délégation du maire pour les affaires scolaires ou sociales ;

-les agents des services municipaux chargés des affaires scolaires ou sociales, individuellement désignés par le maire.

II.-Sont habilités à recevoir communication des données enregistrées, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

-les agents du centre communal d'action sociale, individuellement désignés par son directeur et les agents de la caisse des écoles, individuellement désignés par le président du comité de caisse ;

-le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et son ou ses représentants, individuellement désignés ;

-le président du conseil départemental, son ou ses représentants individuellement désignés et les agents des services départementaux chargés de l'aide et de l'action sociales, individuellement désignés par le président du conseil départemental ;

-le coordonnateur prévu par l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 mai 2023

[…] relatif à la commission devant laquelle sont formés les RAPO exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, vous avez, par cette même décision du 13 décembre, fait partiellement droit aux conclusions aux fins d'annulation en annulant les dispositions de l'article D. 131-11-10 du code de l'éducation dans sa rédaction issue de ce décret. […] Cet article L 131-5-2 renvoie à un décret le soin de préciser ses modalités d'application. […] Elles sont fixées par les articles R. 131-10-1 et suivants du code de l'éducation lesquels mentionnent les informations et les garanties que le requérant regrette de ne pas trouver dans le décret qu'il attaque ici. […]

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