Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre Ier : Principes généraux de l'éducation / Titre III : L'obligation et la gratuité scolaires / Chapitre Ier : L'obligation scolaire / Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire / Sous-section 3 : Traitement automatisé relatif au recensement des enfants soumis à l'obligation scolaire et à l'amélioration du suivi de l'assiduité
Article R131-10-4 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1376 du 18 novembre 2014 - art. 4
Les données figurant aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 131-10-2 ne sont pas conservées au-delà de l'année scolaire au cours de laquelle l'élève atteint l'âge de seize ans.
Les données figurant au 5° et au 6° du même article ne sont pas conservées au-delà de la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elles ont fait l'objet du traitement automatisé.
Toutefois les données sont immédiatement effacées lorsque le maire a connaissance de ce que l'enfant ne réside plus dans la commune.