Article R494-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version14/06/2015
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Version27/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°78-860 du 9 août 1978 - art. 1 al 1 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 8

Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), le chapitre II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles R. 442-1, D. 442-2 à D. 442-6, R. 442-14, D. 442-22, R. 442-43, R. 442-45, R. 442-46, R. 442-49, R. 442-63 à R. 442-79, est applicable aux établissements d'enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie dans les conditions précisées aux articles suivants.


Pour l'application à ces établissements des dispositions de l'article R. 442-33, les deuxième et troisième alinéas de cet article sont remplacés par les dispositions suivantes :


" Les classes des établissements faisant l'objet de la demande de contrat doivent répondre à un besoin scolaire reconnu, apprécié conformément aux dispositions de l'article L. 442-5. "

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 27 décembre 2020

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