Article D494-3 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 55-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 4

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du 3° du I de l'article D. 401-2, les mots : " sur proposition du conseil pédagogique du collège prévu à l'article L. 421-5 " sont supprimés.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

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Décision1


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 9 octobre 2014, n° 1400150
Annulation

[…] 4. Considérant qu'il résulte du code de l'éducation et, notamment, de ses articles D. 494-1, D 494-3, D. 422-6 et D. 422-16 que les collèges de la Nouvelle-Calédonie disposent de l'autonomie budgétaire et financière ainsi que d'un conseil d'administration dont une partie des membres sont élus ; que, représentés par leur chef d'établissement, ils peuvent ester en justice ; qu'ils sont autorisés à accepter des dons et legs et, de façon plus générale, à jouir d'un patrimoine qui leur est propre ; qu'ils constituent ainsi des établissements publics ;

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