Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Article D494-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1910 du 30 décembre 2021 - art. 4
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 9 octobre 2014, n° 1400150
[…] 4. Considérant qu'il résulte du code de l'éducation et, notamment, de ses articles D. 494-1, D 494-3, D. 422-6 et D. 422-16 que les collèges de la Nouvelle-Calédonie disposent de l'autonomie budgétaire et financière ainsi que d'un conseil d'administration dont une partie des membres sont élus ; que, représentés par leur chef d'établissement, ils peuvent ester en justice ; qu'ils sont autorisés à accepter des dons et legs et, de façon plus générale, à jouir d'un patrimoine qui leur est propre ; qu'ils constituent ainsi des établissements publics ;
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