Article D494-1 du Code de l'éducationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version14/06/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°86-164 du 31 janvier 1986 - art. 1 al 2 ecqc la Nouvelle Calédonie (Ab)

Entrée en vigueur le 14 juin 2015

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : DÉCRET n°2015-652 du 10 juin 2015 - art. 8

Dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 relatif aux dispositions réglementaires des livres VIII et IX du code de l'éducation (décrets en Conseil d'Etat et décrets), le chapitre II du titre II du présent livre est applicable aux collèges et aux lycées de Nouvelle-Calédonie, à l'exception des articles D. 422-4, D. 422-12 à D. 422-14, du 3° de l'article D. 422-17, de l'article D. 422-27, du deuxième alinéa de l'article D. 422-29, des articles D. 422-32, D. 422-39, D. 422-55, du deuxième alinéa de l'article D. 422-56, de l'article D. 422-58 et des articles R. 422-60 à D. 422-66, sous réserve des adaptations et des dispositions particulières figurant aux articles D. 494-2 à D. 494-9.

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Entrée en vigueur le 14 juin 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions2


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 20 février 2014, n° 1300283
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'article R. 421-41-1 du code de l'éducation n'est, en vertu de l'article D. 494-1 du même code, pas applicable en Nouvelle-Calédonie ; […]

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  • Nouvelle-calédonie·
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  • Conseil·
  • Annulation·
  • Fins

2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 9 octobre 2014, n° 1400150
Annulation

[…] 4. Considérant qu'il résulte du code de l'éducation et, notamment, de ses articles D. 494-1, D 494-3, D. 422-6 et D. 422-16 que les collèges de la Nouvelle-Calédonie disposent de l'autonomie budgétaire et financière ainsi que d'un conseil d'administration dont une partie des membres sont élus ; que, représentés par leur chef d'établissement, ils peuvent ester en justice ; qu'ils sont autorisés à accepter des dons et legs et, de façon plus générale, à jouir d'un patrimoine qui leur est propre ; qu'ils constituent ainsi des établissements publics ;

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