Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IX : Dispositions applicables dans les îles Wallis et Futuna, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie / Chapitre III : Dispositions applicables en Polynésie française / Section unique : Les établissements d'enseignement privés
Article R493-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Jusqu'à l'adoption par les autorités compétentes de la Polynésie française et l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires applicables aux établissements d'enseignement privés de la collectivité, ces établissements demeurent régis par les dispositions du décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés et du décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d'application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l'enseignement du second degré, des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés.
Cette règle figure aujourd'hui à l'article L. 911-4 du code de l'éducation. Elle s'applique aussi aux enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, en vertu de l'article 10 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé, aujourd'hui codifié à l'article R. 442-40 du code de l'éducation. […] En 2008, le décret de codification des dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (n° 2008-263 du 14 mars 2008) a procédé à quelques modifications, qui font l'objet de la question préjudicielle. […]
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