Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre III : Saint-Martin
Article R493-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Version19/03/2008
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Version01/01/2022
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4
Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cette règle figure aujourd'hui à l'article L. 911-4 du code de l'éducation. Elle s'applique aussi aux enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, en vertu de l'article 10 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé, aujourd'hui codifié à l'article R. 442-40 du code de l'éducation. […] En 2008, le décret de codification des dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (n° 2008-263 du 14 mars 2008) a procédé à quelques modifications, qui font l'objet de la question préjudicielle. […]
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