Article R493-1 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 4

Les dispositions du présent livre s'appliquent de plein droit à Saint-Martin sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 juillet 2022

Cette règle figure aujourd'hui à l'article L. 911-4 du code de l'éducation. Elle s'applique aussi aux enseignants des établissements d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'Etat, en vertu de l'article 10 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privé, aujourd'hui codifié à l'article R. 442-40 du code de l'éducation. […] En 2008, le décret de codification des dispositions réglementaires du livre IV du code de l'éducation (n° 2008-263 du 14 mars 2008) a procédé à quelques modifications, qui font l'objet de la question préjudicielle. […]

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