Article D481-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°74-763 du 3 septembre 1974 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les parents qui le désirent peuvent faire dispenser leur enfant de l'enseignement religieux, dans les conditions prévues à l'article D. 481-6.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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Mme Marie-Pierre Monier, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

L'enseignement religieux obligatoire à l'école publique dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a été codifié à l'article D. 481-2 du code de l'éducation selon lequel « la durée hebdomadaire de la scolarité des élèves dans les écoles élémentaires [ ] est fixée à vingt-quatre heures et comprend obligatoirement une heure d'enseignement religieux ». […] Une faculté de dispense dans le premier degré est prévue à l'article D. 481-5 du code de l'éducation. […]

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M. Éric Straumann · Questions parlementaires · 3 septembre 2013

En matière d'enseignement, les dispositions particulières qui résultent de ce régime y sont donc toujours applicables, comme le prévoit l'article L. 481-1 du code de l'éducation et comme l'a rappelé le Conseil d'Etat dans sa décision du 6 juin 2001 (CE, archevêque de Strasbourg, n° 224053, 224138, […] à leur demande ou à celle de leurs représentants légaux, comme le prévoit l'article D. 481-5 du code de l'éducation. […]

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Mme Marie-Jo Zimmermann · Questions parlementaires · 21 août 2012

En Alsace-Moselle, le maintien en vigueur du droit local en matière d'enseignement résulte de la loi (article L. 481-1 du code de l'éducation). Ainsi, parallèlement à l'affirmation constitutionnelle du principe de laïcité, l'enseignement de la religion y est obligatoire et s'accompagne de la faculté ouverte aux élèves, sur demande de leur représentants légaux, d'en être dispensés (cf. article D. 481-5 du même code). […] L'article D. 481-6 du code de l'éducation dispose que les enfants dispensés reçoivent, en lieu et place de l'enseignement religieux, « un complément d'enseignement moral ». […]

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