Article R471-7 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Sans préjudice des peines plus graves prévues par l'article L. 471-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour toute personne, d'enfreindre les dispositions des articles R. 471-5 et R. 471-6.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.clerc-avocat.fr · 9 janvier 2023

En ce qui concerne ce dépôt, les modalités sont définies aux articles R. 471-2 à R. 471-4 du code de l'éducation : […] Article R. 471-4 du code de l' […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 21PA04454, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] code : " La demande de qualification d'intérêt général prévue à l'article L. 732-1 est déposée par le représentant légal de la personne morale responsable de la gestion de l'établissement auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur. / Elle comporte un dossier indiquant : / 1° Le statut, […] Cette publicité est mise en œuvre dans le respect des dispositions des articles L. 471 -2 à L. 471 -5 et R . 471 -1 à R . 471 - 7 […]

 Lire la suite…
  • Enseignement supérieur·
  • Associations·
  • Établissement d'enseignement·
  • Justice administrative·
  • Privé·
  • Comités·
  • Qualification·
  • Education·
  • Innovation·
  • Tiré
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).