Article R471-5 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version31/05/2018

Entrée en vigueur le 31 mai 2018

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 10

Les établissements privés d'enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après l'expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4 et L. 731-1 à L. 731-11.
Les organismes privés d'enseignement à distance ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après la date à laquelle ils peuvent légalement exercer leur activité.

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Entrée en vigueur le 31 mai 2018
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Commentaire1


www.clerc-avocat.fr · 9 janvier 2023

En ce qui concerne ce dépôt, les modalités sont définies aux articles R. 471-2 à R. 471-4 du code de l'éducation : […] Article R. 471-4 du code de l' […]

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