Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VII : Dispositions communes / Chapitre Ier : Publicité et démarchage / Section 2 : Publicité
Article R471-5 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mai 2018
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2018-407 du 29 mai 2018 - art. 10
Les établissements privés d'enseignement sur place ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après l'expiration du délai dont disposent les autorités compétentes pour faire opposition à la déclaration de leur ouverture conformément aux dispositions des articles L. 441-1 à L. 441-4 et L. 731-1 à L. 731-11.
Les organismes privés d'enseignement à distance ne peuvent procéder au dépôt de toute publicité qu'après la date à laquelle ils peuvent légalement exercer leur activité.
En ce qui concerne ce dépôt, les modalités sont définies aux articles R. 471-2 à R. 471-4 du code de l'éducation : […] Article R. 471-4 du code de l' […]
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