Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives / Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse / Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement
Article R462-3 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les exploitants des établissements dans lesquels est dispensé un enseignement de la danse sont tenus dans un délai de huit jours d'informer le préfet du département de tout accident survenu dans leur établissement ayant nécessité une hospitalisation.