Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives / Chapitre II : Les établissements d'enseignement de la danse / Section 1 : Conditions d'exploitation d'une salle de danse à des fins d'enseignement
Article R462-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Dans les salles de danse exploitées à des fins d'enseignement, l'aire d'évolution des danseurs est recouverte d'un matériau lisse, souple, résistant et posé de manière homogène la rendant peu glissante. Elle ne repose pas directement sur un sol dur tel que le béton ou le carrelage.
Lorsque l'aire d'évolution est constituée d'un parquet, les éléments utilisés sont produits à partir de bois ayant une structure et une cohésion de nature à éviter la formation d'échardes ou les ruptures.
Pendant le cours de danse, l'aire d'évolution et l'espace des salles sont libres de tout obstacle constituant une menace pour la sécurité des élèves.
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[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X… à payer à la commune de la Mure la somme de 2 500 euros et rejette la demande de M. X… ; […] et que le bail litigieux était un bail précaire de l'article L145-5 du code de commerce souscrit sans renonciation au statut et donc en fraude de ses droits ; que l'article 5 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 et l'article 462-1 du code de l'éducation relative à l'enseignement de la danse imposent d'effectuer une déclaration au représentant de l'Etat dans le département lors de l'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité de l'établissement où est dispensé un enseignement de la danse ; […]
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[…] A titre subsidiaire elle s'oppose à toute demande d'expertise pour tenter de déterminer la faute de l'employeur, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile qui n'a vocation à s'appliquer que devant le juge des référés ou sur requête. […] Elle souligne que l'emploi de Madame Y Z animatrice sportive ne figure pas dans la liste des travaux dangereux, qu'elle n'a pas été exposée à des risques particuliers, que l'activité dévolue était l'activité sportive et non la danse professionnelle et que l'article R 462-1 du code de l'éducation qui concerne les salles de danse exploitées à des fins d'enseignement n'est pas applicable au cas d'espèce.
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3. Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre civile, 23 mai 2011, n° 09/00317
[…] Que l'article 5 de la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 et l'article 462-1 du Code de l'éducation relative à l'enseignement de la danse imposent d'effectuer une déclaration au représentant de l'Etat dans le département, lors de l'ouverture, la fermeture et la modification de l'activité d'un établissement où est dispensé un enseignement de la danse ;
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