Article R461-16 du Code de l'éducation

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Version03/07/2010
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Version01/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-605 du 6 mai 1988 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 2

Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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