Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives / Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique / Section 2 : Les établissements d'enseignement privés
Article R461-16 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 2
Lorsque le ministre chargé de la culture constate des manquements sérieux aux conditions définies au deuxième alinéa de l'article R. 461-8 et aux articles R. 461-9 à R. 461-11, il peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de la reconnaissance.