Article R461-16 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version03/07/2010
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Version01/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-605 du 6 mai 1988 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1

Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique.
Lorsque des manquements sérieux à ces conditions sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature de ces mesures.
En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il peut prononcer le retrait de la reconnaissance.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2023

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