Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives / Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique / Section 2 : Les établissements d'enseignement privés
Article R461-16 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2023
Modifié par : Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1
Les agents désignés par le préfet de région pour contrôler le respect des conditions fixées par la présente section peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des établissements et de leur organisation pédagogique.
Lorsque des manquements sérieux à ces conditions sont constatés, le préfet de région peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai qu'il fixe en fonction de la nature de ces mesures.
En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il peut prononcer le retrait de la reconnaissance.