Article R461-13 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-605 du 6 mai 1988 - art. 6 uniquement ecqc le ministre chargé de la culture (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article R. 461-12.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 3 juillet 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1428365
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 361-2 du code de l'éducation : « La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, […] qui sont définies par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 461-13 du même code : « Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11 » ; […]

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