Article R461-13 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-605 du 6 mai 1988 - art. 6 uniquement ecqc le ministre chargé de la culture (Ab)

Entrée en vigueur le 3 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-738 du 1er juillet 2010 - art. 2

Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11.

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2010
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1428365
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 361-2 du code de l'éducation : « La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, […] qui sont définies par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 461-13 du même code : « Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11 » ; […]

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