Article R461-13 du Code de l'éducation

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Version03/07/2010
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Version01/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-605 du 6 mai 1988 - art. 6 uniquement ecqc le ministre chargé de la culture (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2023

Modifié par : Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1

Avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 461-12, le préfet de région peut diligenter une mission d'expertise chargée de poursuivre l'instruction de la demande. Le demandeur en est informé. La mission est conduite par le service compétent de la direction générale de la création artistique.
Le délai mentionné à l'article R. 461-12 est alors porté à dix mois.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1428365
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 361-2 du code de l'éducation : « La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, […] qui sont définies par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 461-13 du même code : « Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11 » ; […]

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