Article R461-12 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version01/05/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-605 du 6 mai 1988 - art. 6 sauf ecqc le ministre chargé de la culture (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2023

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1

La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée.
Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2023
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