Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives / Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique / Section 2 : Les établissements d'enseignement privés
Article R461-12 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2023
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1
La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée.
Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.