Article R461-11 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°88-605 du 6 mai 1988 - art. 5 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mai 2023 est l'article : Code de l'éducation - art. D461-11 (VD)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les ressources financières de l'établissement garantissent un fonctionnement continu conforme aux objectifs pédagogiques déclarés par l'établissement et qui lui permettent d'accomplir sa mission éducative.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2023

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2015, n° 1428365
Annulation

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 361-2 du code de l'éducation : « La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, […] qui sont définies par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 461-13 du même code : « Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11 » ; […]

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