Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives / Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique / Section 2 : Les établissements d'enseignement privés
Article R461-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants.
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[…] qu'aux termes de l'article L. 361-2 du code de l'éducation : « La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, […] qu'aux termes de l'article R. 461-13 du même code : « Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11 » ; […] qu'aux termes de l'article R. 461-10 du code de l'éducation : « Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants » ; […]
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2. Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 12 juillet 2022, n° 2108333
[…] Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, […] étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. […] dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret (). « Aux termes de l'article R. 461-1 du code de l'éducation : » Les établissements d'enseignement public de la musique, […] Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement. « Aux termes de l'article R. 461-10 du même code : » Les locaux et équipements sont adaptés aux enseignements délivrés dans l'établissement et aux effectifs des élèves ou étudiants. ".
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