Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives / Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique / Section 2 : Les établissements d'enseignement privés
Article R461-8 du Code de l'éducationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 361-2 du code de l'éducation : « La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, […] qui sont définies par décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 461-13 du même code : « Le ministre chargé de la culture prend la décision de reconnaissance mentionnée à l'article L. 361-2 au vu d'un rapport d'inspection portant sur le respect des dispositions des articles R. 461-8 à R. 461-11 » ; […]
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2. Tribunal administratif de Melun, 19 avril 2013, n° 1004915
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 461-1 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories : 1° Conservatoires à rayonnement régional ; 2° Conservatoires à rayonnement départemental ; […] Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement. » ; qu'aux termes de l'article R. 461-8 du même code : « « La reconnaissance définie à l'article L. 361-2 ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, […]
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