Article R461-4 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version18/08/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-592 du 6 mai 1995 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 août 2013

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2013-748 du 14 août 2013 - art. 2

Le ministre chargé de la culture notifie, trois mois au plus après le dépôt d'un dossier complet, sa décision motivée :
1° D'accueillir la demande ;
2° De diligenter une mission d'inspection chargée de poursuivre l'instruction de la demande ;
3° De refuser la demande.
A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa, l'absence de réponse vaut décision de refus.
Lorsque le ministre chargé de la culture diligente une inspection, il dispose d'un délai supplémentaire de quinze mois pour notifier sa décision. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut décision de refus.

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Entrée en vigueur le 18 août 2013

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