Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre VI : Les établissements pour l'enseignement des professions artistiques et sportives / Chapitre Ier : Les établissements d'enseignement artistique / Section 1 : Les établissements d'enseignement public
Article R461-1 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories :
1° Conservatoires à rayonnement régional ;
2° Conservatoires à rayonnement départemental ;
3° Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal.
Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale.
Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement.
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 461-1 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories : 1° Conservatoires à rayonnement régional ; 2° Conservatoires à rayonnement départemental ; 3° Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; […] d'un titre de séjour autorisant à travailler (). 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. […] l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret (). « Aux termes de l'article R. 461-1 du code de l'éducation : » Les établissements d'enseignement public de la musique, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 9 novembre 2012, n° 0903362
[…] 36-05-01 […] 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 461-1 du code de l'éducation : « Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique peuvent être classés par arrêté du ministre chargé de la culture en trois catégories : / 1° Conservatoires à rayonnement régional ; / 2° Conservatoires à rayonnement départemental ; / 3° Conservatoires à rayonnement communal ou intercommunal. / Le classement prend en compte, notamment, la nature et le niveau des enseignements dispensés, les qualifications du personnel enseignant et la participation de l'établissement à l'action éducative et culturelle locale. / Un arrêté du ministre chargé de la culture précise les critères du classement. » ;
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