Article D454-27 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°95-592 du 6 mai 1995 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

La commission permanente comprend les membres suivants :
1° Le chef d'établissement, président ;
2° Les deux adjoints au chef d'établissement ;
3° Le gestionnaire de l'établissement ;
4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;
5° Un représentant des autorités andorranes ;
6° Six représentants élus des personnels de l'établissement, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, d'éducation, de surveillance ou de documentation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;
7° Six représentants élus des parents d'élèves et des élèves, dont trois représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves.
Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, et les représentants des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des autorités andorranes est désigné par le Gouvernement andorran.
Des représentants suppléants des personnels, des parents et des élèves sont élus dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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