Article D454-23 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 sont les articles : Décret n°95-592 du 6 mai 1995 - art. 25 (Ab), Décret n°95-592 du 6 mai 1995 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les représentants des autorités andorranes sont désignés par le Gouvernement andorran. Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.
Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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