Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger / Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre / Section 2 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du second degré
Article D454-21 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.
Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.