Article D454-20 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/09/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°95-592 du 6 mai 1995 - art. 21 (Ab), Décret n°95-592 du 6 mai 1995 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2014

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2013-682 du 24 juillet 2013 - art. 2

L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.
L'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ces représentants.
Les délégués d'élèves élisent, selon les mêmes modalités, en leur sein, les représentants des élèves au conseil d'administration. Pour le collège, seuls sont éligibles les élèves de dernière année de scolarité au collège.
Les délégués des élèves peuvent recueillir les avis et les propositions des élèves et les exprimer auprès du chef d'établissement et du conseil d'administration.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2014
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