Article D454-10 du Code de l'éducation

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Version19/03/2008
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Version24/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-592 du 6 mai 1995 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Deux exemplaires du procès-verbal sont adressés au délégué à l'enseignement et un exemplaire est adressé au maire de la paroisse intéressée. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008
Sortie de vigueur le 24 décembre 2020

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