Article D454-10 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
>
Version24/12/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-592 du 6 mai 1995 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 1


A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au délégué à l'enseignement et au maire de la paroisse intéressée par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 24 décembre 2020

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).