Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger / Chapitre IV : Les établissements d'enseignement français en Principauté d'Andorre / Section 1 : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement du premier degré
Article D454-10 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2020-1633 du 21 décembre 2020 - art. 1
A l'issue de chaque séance du conseil d'école, un procès-verbal de la réunion est dressé par son président, signé par celui-ci et contresigné par le secrétaire de séance et consigné dans un registre spécial conservé à l'école. Un exemplaire du procès-verbal est transmis au délégué à l'enseignement et au maire de la paroisse intéressée par voie électronique ou, en cas d'impossibilité technique, par tout autre moyen. Un exemplaire du procès-verbal est affiché en un lieu accessible aux parents d'élèves.