Article R453-48 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°95-585 du 5 mai 1995 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les frais d'hébergement sont payables d'avance selon des modalités fixées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement. Le remboursement des frais peut être accordé par le chef d'établissement sur la demande des familles dans les conditions suivantes :
1° De plein droit, lorsque l'hébergement n'est pas assuré, lorsqu'un élève est décédé ou renvoyé définitivement par mesure disciplinaire, ou lorsqu'il est absent aux repas pendant plusieurs jours consécutifs pour la pratique d'un culte ;
2° Sur justifications présentées par les familles, lorsqu'un élève est absent pendant plusieurs jours consécutifs.
En cas de défaut de paiement des frais scolaires, le chef d'établissement peut prononcer l'exclusion de l'élève du service d'hébergement. Toutefois, dans les établissements dans lesquels cette mesure pourrait entraîner l'exclusion complète de l'élève et, notamment, dans les établissements qui reçoivent des pensionnaires, la décision est prise par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne sur rapport du chef d'établissement, après avis du conseil d'établissement.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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