Article R453-44 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version30/05/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-585 du 5 mai 1995 - art. 26 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 10

Lors de la cessation de fonctions de l'agent comptable sortant ou de la prise de fonctions de l'agent comptable entrant, il est procédé à un arrêté des écritures comptables.
A cette occasion, le comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne, en présence du commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ou de son représentant, vérifie l'existence matérielle des fonds disponibles en caisse et se fait présenter les livres comptables, le relevé arrêté à la même date du compte bancaire ou postal de l'établissement ainsi que le compte financier de l'exercice précédent.
Le procès-verbal de ces opérations, accompagné des opérations sur la régularité de la gestion financière, est adressé au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

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Entrée en vigueur le 30 mai 2014

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