Code de l'éducation / Partie réglementaire / Livre IV : Les établissements d'enseignement scolaire / Titre V : Les établissements français d'enseignement à l'étranger / Chapitre III : Les établissements d'enseignement placés auprès des forces françaises stationnées en Allemagne / Section 3 : Dispositions relatives aux établissements du second degré / Sous-section 2 : Organisation financière
Article R453-40 du Code de l'éducation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 9
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.
L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.