Article R453-40 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
>
Version30/05/2014
>
Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-585 du 5 mai 1995 - art. 21 al 2 à 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 9

Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice, le compte financier est transmis, sous couvert du chef du service de l'enseignement, au commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.

L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).