Article R453-38 du Code de l'éducation

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-585 du 5 mai 1995 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 9

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du même décret, et rend compte au comptable de la direction générale des finances publiques auprès de l'ambassade de France en Allemagne. L'ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.

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