Article R453-30 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 mars 2008 est l'article : Décret n°95-585 du 5 mai 1995 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 19 mars 2008

Est créé par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Les recettes des établissements comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat ;
2° Les subventions attribuées par l'Office franco-allemand pour la jeunesse et toute autre contribution accordée par les autorités locales françaises et de l'élément civil ou étrangères, une collectivité publique ou une organisation internationale ;
3° Des ressources propres, à savoir :
a) Les produits des dons et legs ;
b) La taxe d'apprentissage ;
c) Les recettes de pensions et de demi-pension, les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité acquittés par les familles des élèves n'appartenant pas aux membres des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;
d) Les remboursements de trop-perçus ;
e) La participation du service d'hébergement et des autres services annexes ;
f) Les recettes diverses.

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Entrée en vigueur le 19 mars 2008

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