Article R453-16 du Code de l'éducation

Chronologie des versions de l'article

Version19/03/2008
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Version01/02/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°95-586 du 5 mai 1995 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 février 2012

Est codifié par : Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 (V)

Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)

Les établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère de l'éducation nationale.


En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale exerçant dans le département français le plus proche et désigné par le recteur d'académie, sur proposition du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.

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Entrée en vigueur le 1 février 2012

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